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La Cour suprême reconnaît la constitutionnalité d’un recours collectif intenté au nom de plusieurs gouvernements

22 mai 2025

Écrit par Gannon Beaulne et Edward Hulshof

La Cour suprême du Canada (CSC) a reconnu la constitutionnalité de la législation de la Colombie-Britannique (C.‑B.) habilitant la province à demander le recouvrement des coûts des soins de santé liés à la crise des opioïdes dans le cadre d’un projet de recours collectif intenté au nom de plusieurs gouvernements canadiens.

Dans l’arrêt Sanis Health Inc c. Colombie-Britannique, 2024 CSC 40, la majorité des juges de la CSC a jugé que les limites territoriales constitutionnelles de la compétence législative provinciale n’empêchaient pas la C.-B. de créer une cause d’action législative directe et de l’utiliser dans le cadre d’un recours collectif proposé intenté au nom du gouvernement fédéral et d’autres gouvernements provinciaux, sous réserve du droit de se retirer de la procédure.

En arrivant à cette conclusion, les juges majoritaires ont réfléchi aux avantages des recours collectifs nationaux au Canada, où il n’existe aucun mécanisme procédural national comparable au processus de litiges multidistricts aux États-Unis, afin de simplifier le regroupement, la poursuite et l’examen des réclamations dépassant les frontières géographiques. Il s’agit de la reconnaissance la plus claire à ce jour par la CSC de la constitutionnalité d’un recours collectif national comportant une option de retrait, géré à partir d’une seule province.

Bien que ses effets sur les programmes législatifs et les litiges relatifs au recouvrement des coûts de santé restent à voir, l’arrêt Sanis pourrait offrir une « validation de principe » pour les recours collectifs nationaux intentés au nom de plusieurs gouvernements et favoriser des actions législatives plus ambitieuses à l’avenir.

Contexte

Dans l’affaire Sanis, la C.-B. a proposé un recours collectif contre 49 fabricants, marchands et distributeurs de produits opioïdes. Elle alléguait que les défendeurs avaient faussement commercialisé leurs produits comme étant moins toxicomanogènes et moins sujets à l’abus, à la tolérance et au sevrage que d’autres médicaments contre la douleur.

Peu de temps après, la C.-B. a adopté l’Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act, SBC 2018, c. 34 (ORA). L’ORA crée une cause d’action législative directe permettant à la C.-B. de poursuivre le recouvrement des coûts de soins de santé causés par un « préjudice lié aux opioïdes » en intentant ou en continuant un recours collectif proposé au nom d’un groupe d’un ou de plusieurs gouvernements fédéral et d’autres provinces.

L’ORA introduit de nouvelles règles de preuve et d’autres mécanismes procéduraux inspirés de l’ancienne législation de la C.-B. qui ciblait les coûts des soins de santé liés au tabac et dont la Cour suprême a confirmé la validité constitutionnelle dans l’arrêt Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49. Par exemple, l’ORA autorise les preuves statistiques pour prouver le lien de causalité, dispense le gouvernement de prouver la cause des blessures liées aux opioïdes d’une personne donnée et exige que le tribunal présume que ces personnes n’auraient pas utilisé d’opioïdes, n’eût été des actions des défendeurs.

Mais l’ORA va plus loin. Elle autorise la C.-B. à intenter une action en justice pour des préjudices liés aux opioïdes au nom d’autres gouvernements canadiens en vertu du paragraphe 11(1).

Le paragraphe (2) de la même disposition reconnaît le droit de chaque membre du groupe de se retirer de l’instance en vertu de la législation sur les recours collectifs de la C.-B.

Après l’entrée en vigueur de l’ORA, la C.-B. a modifié sa demande pour y intégrer l’article 11. Elle a proposé deux sous-catégories de parties demanderesses a) les gouvernements qui invoquent la common law et la Loi sur la concurrence comme causes d’action et b) les gouvernements dotés d’une législation visant à recouvrer les coûts des soins de santé résultant de la crise des opioïdes.

Certaines sociétés pharmaceutiques ont contesté l’article 11 comme étant ultra vires de la législature de la C.-B., plaidant que la disposition traite de la propriété et des droits civils dans d’autres provinces, ce qui la place en dehors de la compétence législative de la province en vertu du paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Contexte procédural

La Cour suprême de la C.-B. a rejeté la contestation constitutionnelle. La Cour a estimé que l’article 11 de l’ORA est un « mécanisme procédural » qui facilite les réclamations des gouvernements extraterritoriaux devant les tribunaux de la C.-B., ce qui relève de la compétence du législateur provincial en vertu de son pouvoir de légiférer sur « l’administration de la justice dans la province ». La Cour a également conclu que l’article 11 écarte toute crainte d’empiétement sur la souveraineté législative d’autres gouvernements, étant donné qu’ils peuvent choisir de participer ou non.

La Cour d’appel de la C.-B. a rejeté l’appel. Elle a estimé que l’article 11 n’a aucune incidence sur les droits substantiels. Il s’agit plutôt d’« une mesure audacieuse, voire expérimentale » en matière de recours collectifs nationaux qui relevait des compétences de la province.

La décision de la CSC

Par une majorité de six juges contre un, la CSC a rejeté l’appel.

S’exprimant au nom des juges majoritaires, la juge Karakatsanis a appliqué le cadre en deux étapes de l’arrêt Imperial Tobacco. Ce cadre implique de déterminer a) « l’objet principal ou encore la caractéristique dominante ou la plus importante » de la loi (son « caractère véritable »), et b) si la législation contestée respecte les limites territoriales imposées par la Loi constitutionnelle de 1867.

Les sociétés pharmaceutiques appelantes ont fait valoir que l’article 11 avait pour objet de créer une cause d’action pour la Couronne au nom de la C.-B. en tant que représentante des membres du groupe, ce qui n’était pas autorisé parce que la Couronne n’est pas une personne. La Cour n’était pas de cet avis et a conclu que la Couronne est une personne capable d’agir à titre de représentante des membres du groupe en vertu de la Class Proceedings Act de la C.-B.

Les juges majoritaires ont interprété l’article 11 sous l’angle du « fédéralisme coopératif ». Cette disposition facilite la coopération entre les gouvernements dans la poursuite collective des réclamations individuelles. Les juges majoritaires ont donc approuvé la coopération et la courtoisie intergouvernementales nécessaires pour répondre au caractère national de la crise des opioïdes. Cet esprit de coopération s’est manifesté par des interventions dans le cadre de l’appel par d’autres provinces pour soutenir la position de la C.-B.

Faisant écho aux conclusions des tribunaux de première instance, les juges majoritaires ont reconnu que le caractère véritable de l’article 11 est de fournir un mécanisme procédural pour l’administration de la justice, au sens du paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867. Les juges majoritaires ont également souligné la jurisprudence antérieure en matière de recours collectifs concernant la validité des régimes comportant un « mécanisme d’exclusion », considérés comme suffisants pour sauvegarder l’autonomie des personnes inscrites au recours collectif. En conséquence, les juges majoritaires ont décrit l’article 11 comme « a[yant] pour objet et pour effet de favoriser l’efficacité des procès en regroupant les revendications des gouvernements qui acceptent de participer au recours collectif à titre de membres dans une seule et même instance ».

Dans sa dissidence, la juge Côté est parvenue à des conclusions différentes sur les effets de la disposition, ainsi que sur son caractère véritable. Selon elle, l’article 11 vise à légiférer sur les droits de propriété et les droits civils, notamment parce qu’il inclut par défaut les autres gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral dans le groupe proposé. « En mettant en œuvre un tel régime, la législature cherche à préserver des droits substantiels qu’elle s’est appropriés en imposant automatiquement le recours collectif à d’autres gouvernements. Elle introduit l’action sans le consentement des autres gouvernements. »

Regard vers l’avenir

À la suite de la décision de la CSC, le recours collectif de la province contre les différents fabricants d’opioïdes a été autorisé le 22 janvier 2025 (British Columbia v. Apotex Inc, 2025 BCSC 92). Bien qu’importante, la reconnaissance de la constitutionnalité de l’ORA par la Cour suprême ne surmonte qu’un des nombreux défis auxquels l’action sera confrontée lors du procès ou lors d’un appel de la décision d’autorisation. Alors que la province bénéficiera d’avantages en matière de preuve dans le cadre de l’ORA, le tribunal peut, à la demande des défendeurs, ordonner la production d’un échantillon statistiquement significatif de dossiers de soins de santé afin de vérifier le bien-fondé des demandes de la province.

Il n’est pas certain que d’autres provinces renoncent à des réclamations en vertu de leurs lois respectives pendant que l’affaire Sanis progresse dans le système judiciaire de la C.-B.

Quoi qu’il en soit, l’arrêt Sanis montre que les cadres législatifs provinciaux relatifs aux litiges coordonnés en matière de recouvrement des coûts des soins de santé peuvent survivre aux contestations constitutionnelles et fournir un mécanisme permettant de traiter les réclamations qui dépassent les frontières provinciales.

En effet, l’arrêt Sanis pourrait ouvrir la voie à d’autres initiatives législatives. Par exemple, l’ancien projet de loi 12 en C.-B. (qui est actuellement en veilleuse et qui aurait mis en place la Public Health Accountability and Cost Recovery Act) pourrait connaître un regain d’intérêt après l’arrêt Sanis, et il pourrait affecter un large éventail de parties, d’intérêts et d’industries au-delà des secteurs du tabac et des opioïdes.

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Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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Recours collectifs : Regard vers l’avenir 2025

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Auteur(e)s

  • Gannon  Beaulne Gannon Beaulne, Associé
  • Edward W. Hulshof Edward W. Hulshof, Associé

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