Écrit par Ruth Promislow, Caroline Poirier et Suzie Suliman
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (« CPVP ») a publié ses conclusions conclusions le 27 août 2025 dans le cadre d’une enquête sur la question de savoir si des personnes ont le droit de voir des renseignements les concernant retirées des résultats des moteurs de recherche. Le Commissariat a conclu que, dans des circonstances limitées, il existe un tel droit lorsque les résultats de la recherche sont susceptibles de causer un préjudice important à une personne, comme un risque d’atteinte à la sécurité ou à la dignité d’une personne, qui l’emporte sur tout intérêt public à ce que ces renseignements demeurent accessibles lors de la recherche du nom de la personne.
L’enquête du Commissariat découle d’une plainte contre Google, qui a été déposée après qu’une personne a fait face à une accusation criminelle qui a été abandonnée peu de temps après son dépôt. Des années plus tard, les articles de presse sur l’accusation ont continué d’être consultés en ligne lorsque le nom de l’individu a été recherché, et l’individu a affirmé qu’elle lui avait causé un préjudice direct, notamment des agressions physiques, des occasions d’emploi perdues et une grave stigmatisation sociale. Le Commissariat a examiné si Google, en continuant d’afficher les résultats de recherche en réponse aux recherches sur le nom du plaignant, avait recueilli, utilisé ou communiqué des renseignements personnels uniquement à des fins qu’une personne raisonnable jugerait appropriées dans les circonstances, conformément au paragraphe 5(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).
Le CPVP a conclu que les préjudices à la sécurité et à la dignité du plaignant causés par l’affichage des articles en question l’emportaient sur l’intérêt public limité à pouvoir accéder à ces articles en cherchant le nom du plaignant. Plusieurs facteurs ont été soulignés par le CPVP en faveur du retrait de l’information en réponse à une recherche du nom du plaignant :
- Le plaignant n’est pas une personnalité publique, et les renseignements très sensibles contenus dans les articles se rapportent à sa vie privée, par opposition à sa vie publique ou professionnelle;
- Bien que les articles portaient sur une accusation criminelle, l’accusation a été suspendue et il y avait des éléments de preuve à l’appui que le plaignant ne posait pas de risque public actuel;
- La capacité du public de trouver des articles en réponse à une recherche du nom du plaignant ne contribue pas de manière significative au débat public sur le traitement des allégations par le droit pénal;
- La grande majorité des articles fournissent des renseignements incomplets et trompeurs, car ils n’ont pas été mis à jour pour préciser que les procédures ont été suspendues, et sans contexte supplémentaire, le public peut porter des jugements non fondés sur le plaignant qui pourraient causer un préjudice grave au plaignant;
- Les articles ont été publiés il y a de nombreuses années et le passage du temps diminue encore plus l’intérêt du public à établir un lien entre les articles et le nom du plaignant.
Le Commissariat a fait remarquer que le droit au retrait de la Liste exige un juste équilibre entre le droit fondamental de la personne à la vie privée (un objectif législatif de la LPRPDE) et le droit à la liberté d’expression en vertu de la Charte des droits et libertés (la « Charte »). Bien que le Commissariat ait reconnu que le droit à la liberté d’expression est large, il n’est pas non plus absolu, car la Cour suprême du Canada a fait remarquer que « les principes de la Charte ne permettent pas de nuire à la réputation d’une autre personne simplement pour satisfaire son désir de s’exprimer », et la vie privée peut être le fondement d’une exception au principe de la publicité des débats judiciaires. Dans le contexte des faits propres à cette affaire, le CPVP a déterminé que le retrait des articles de la liste représente un équilibre approprié.
Cette décision reconnaît l’existence d’un droit de radiation en vertu de la LPRPDE, ce qui est conforme au droit de radiation prévu par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec).
Bien que Google ait refusé de mettre en œuvre les recommandations du Commissariat, le commissaire a indiqué que le Commissariat envisage toutes les options disponibles pour assurer la conformité de Google à la LPRPDE.
Pour plus d’informations sur le déréférencement ou d’autres questions relatives à la protection de la vie privée, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe Data Governance, Protection and Cybersecurity.
Traduction alimentée par l’IA.
Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.
Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.