Écrit par Ethan Schiff et Maisah Syed
Info-éclair sur les recours collectifs
La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que l’influence d’un client sur les processus d’un fournisseur de services n’établit pas une relation d’emploi entre le client et ses employés. Les demandeurs dans Davis v. Amazon Canada Fulfillment Services, 2025 ONCA 421, ont cherché à certifier une action pour un groupe qui comprenait des chauffeurs associés (AD), qui étaient employés par 126 entreprises partenaires de services de livraison (DSP) sous contrat avec la défenderesse, Amazon. Toutes les causes d’action avancées au nom des procureurs dépendaient du fait qu’Amazon avait une relation d’employeur commune avec les procureurs. La Cour d’appel n’a toutefois trouvé aucune erreur réversible dans la conclusion du juge de la requête en certification selon laquelle Amazon n’était pas un employeur commun.
Les demandeurs ont fait valoir qu’Amazon, qui avait sous-traité la livraison de ses produits aux FSD, était un employeur commun. Pour établir qu’Amazon est un employeur commun, les demandeurs devaient :
- montrent un degré important d’interrelation et/ou de contrôle commun entre Amazon et les PSD;
- démontrer que les AD s’attendaient raisonnablement à ce qu’Amazon soit partie à leurs contrats de travail avec les PSD à tous les moments pertinents.
La Cour d’appel s’en est remis au juge des requêtes. Il a conclu qu’Amazon et les FSD « ne constituaient pas un groupe d’entreprises « intégrées ou transparentes » opérant ensemble comme une seule entreprise ». Bien que les contrats d’Amazon avec les DSP aient eu une incidence sur la façon dont les DSP s’acquittaient de leurs rôles d’employeurs (y compris, par exemple, l’obligation d’utiliser l’application Amazon Flex par les AD), Amazon n’était qu’un client. Le juge de la requête a également conclu qu’il était clair et évident que les contrats écrits et les faits importants ne permettaient pas de conclure que les AD et les DSP avaient l’intention qu’Amazon soit partie aux contrats de travail. Bien qu’il ne soit pas déterminant, le juge des requêtes a noté que les contrats de travail des procureurs désavouaient expressément Amazon en tant qu’employeur. Le juge des requêtes a conclu, et la Cour d’appel a confirmé, que les PSD « d’une manière non homogène étaient exclusivement responsables de la relation d’emploi avec les chauffeurs ».
La Cour d’appel a reconnu séparément que, même s’il y avait un certain fondement de fait qu’Amazon était un employeur commun, le juge des requêtes n’a pas commis d’erreur réversible en concluant qu’un recours collectif n’était pas la procédure préférable : « la cause d’action commune proposée par l’employeur tente de cacher... 126 recours collectifs distincts proposés qui ont été réunis ».
Avez-vous le temps d’en savoir plus?
- Il a été jugé que l’utilisation obligatoire de l’application Flex par Amazon ne constituait pas un problème commun parce que les FSD n’utilisaient, ne géraient pas ou ne surveillaient pas l’application Amazon Flex uniformément.
- Bien que le libellé des motifs du juge des requêtes suggère qu’il a tenu compte de la preuve dans son analyse des actes de procédure (ce qui n’est pas permis), la Cour d’appel a conclu que le juge des requêtes avait tenu compte des actes de procédure.
- La Cour d’appel a statué que les conclusions du juge des requêtes sur les faits plaidés méritaient une déférence en appel. Compte tenu de sa conclusion de refuser la certification, la Cour d’appel n’a pas tenu compte de l’ordonnance distincte en appel pour suspendre certaines demandes en faveur de l’arbitrage.
Traduction alimentée par l’IA.
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