Écrit par Alex Payne et Joséphine Bulat
La récente décision de la Cour divisionnaire dans l’affaire Gay Co. Ltd. c. Sayers Foods Ltd., 2024 ONSC 6123 a abordé deux questions importantes pour les intervenants de l’industrie de la construction de l’Ontario, en particulier les participants de l’industrie qui utilisent le régime d’arbitrage provisoire en vertu de la Loi sur la construction tel qu’administré par le règlement des différends de l’Ontario pour les contrats de construction (ODACC).
La Cour (1) a confirmé que l’avis au procureur général est obligatoire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision provisoire et (2) a signalé son intention d’examiner si les décisions devraient être rendues publiques.
Aperçu de l’arbitrage intérimaire en vertu de la Loi sur la construction
Le régime d’arbitrage intérimaire prévu par la Loi sur la construction de l’Ontario vise à permettre aux parties de régler les différends admissibles liés à la construction dans le cadre d’un processus accéléré et simplifié sur le plan procédural, à l’extérieur de la Cour.
Les décisions provisoires sont déterminées par des arbitres indépendants, dont les décisions lient les parties, à moins que les questions ne soient ultérieurement remises en question (en arbitrage ou à la Cour supérieure de justice) ou annulées par le biais d’un contrôle judiciaire. Les motifs de contestation d’une décision par contrôle judiciaire sont limités et une demande de contrôle judiciaire ne peut être présentée qu’avec l’autorisation de la Cour.
Ladécision de la Cour dans l’affaire Sayers
Dans une décision antérieure, le demandeur a obtenu l’autorisation de demander un contrôle judiciaire (2024 ONSC 3609). La Cour a ajourné l’audition de l’affaire sur le fond pour deux raisons :
- La Cour a confirmé que l’avis au procureur général est obligatoire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision. Bien que l’article 13.18 de la Loi sur la construction ne fasse pas référence à l’avis au procureur général, la Cour a statué que l’avis est obligatoire en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la procédure de contrôle judiciaire.
- La Cour a indiqué son intention d’examiner si les décisions devraient être rendues publiques, y compris dans le cas de CanLII. La Cour a statué que les questions soulevées dans la demande peuvent intéresser l’ODACC et qu’un avis devrait être fourni à l’ODACC afin que la Cour « puisse enquêter et décider si l’ODACC devrait être tenue d’élaborer et de mettre en œuvre une politique pour la publication des décisions décisionnelles à l’avenir ».
Commentaire
Le fait que les décisions intérimaires ne soient pas rendues publiques a été spécifiquement identifié comme un sujet de préoccupation par les intervenants de l’industrie. En l’absence d’évolution jurisprudentielle, les arbitres ne peuvent pas se référer à des décisions antérieures et en tenir compte lorsqu’ils tranchent un différend. Les intervenants de l’industrie ont déterminé que cela peut mener à des résultats incohérents et, parfois, sans doute incorrects.
Bennett Jones surveillera l’affaire Sayers au fur et à mesure qu’elle se développe et fournira une mise à jour sur les répercussions pour les participants de l’industrie.
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