La Cour suprême du Canada statue dans l’affaire des puits orphelinsLa Cour suprême du Canada (« CSC ») a rendu aujourd’hui sa décision tant attendue dans l’affaire Orphan Well Association et autres c Grant Thornton Limited et al, 2019 CSC 5. La CSC a accueilli l’appel et a conclu que le régime de réglementation de l’Alberta peut coexister avec la Bankruptcy and Insolvency Act (« BIA ») et fonctionner parallèlement à celle-ci sans déclencher la doctrine de la prépondérance. En termes simples, l’Alberta Energy Regulator (« AER ») a le pouvoir d’imposer des conditions de nettoyage à un titulaire de licence (y compris un séquestre ou un syndic) et ces pouvoirs survivent à la faillite. Historique de la procédureÀ l’automne 2015, Grant Thornton, un séquestre et fiduciaire (le « séquestre »), a été nommé relativement à Redwater Energy Corporation (« Redwater ») en vertu de la LFI. Le séquestre a « renoncé » à un nombre important de propriétés de Redwater, à savoir des puits non productifs, qui avaient peu ou pas de valeur économique et étaient assujettis à des passifs environnementaux importants, conformément à l’article 14.06 de la LFI. Le séquestre prétendait ne prendre possession que de certains puits, installations et pipelines de production. L’AER et l’Orphan Well Association (« OWA ») ont demandé un jugement déclaratoire selon lequel la LFI n’avait pas permis à un séquestre de renoncer à l’un ou l’autre des actifs de Redwater. L’AER et l’OWA ont également demandé une ordonnance exigeant que le séquestre se conforme aux ordonnances correctives émises par l’AER pour s’acquitter des obligations d’abandon, de remise en état et d’assainissement liées aux biens de Redwater. Le séquestre a demandé le rejet de la demande et de l’approbation par la Cour de sa proposition de vente des actifs conservés de Redwater, qui n’incluait pas les actifs faisant l’objet d’une renonciation. En mai 2016, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (« ABQB ») a conclu que les fiduciaires et les séquestres de sociétés insolvables pouvaient renoncer à des actifs pétroliers et gaziers non rentables à l’AER et organiser exclusivement la vente d’actifs pétroliers et gaziers de valeur (Re Redwater Energy Corporation, 2016 ABQB 278). L’AER et l’OWA ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de l’Alberta (« ABCA »). L’ABCA a confirmé la décision du tribunal inférieur et a rejeté l’appel dans l’affaire Orphan Well Association v Grant Thornton Limited, 2017 ABCA 124. La décisionLa conclusion critique de cette décision de la CSC est que, bien que l’article 14.06 de la LFI permette à un séquestre/fiduciaire d’éviter toute responsabilité personnelle à l’égard des obligations environnementales existantes, il ne permet pas à un séquestre/fiduciaire de renoncer ou de renoncer à des biens non rentables à l’AER. La décision confirme qu’un séquestre, qui, par définition, devient titulaire de permis en vertu de la loi sur l’AER, doit utiliser le produit réalisé d’un actif en faillite pour se conformer aux ordonnances valides rendues par les organismes de réglementation provinciaux en vertu du régime environnemental applicable. La CSC s’est dite d’avis sur l’importance d’inclure les syndics dans la définition de « titulaire de permis » au paragraphe 105 : L’inclusion des syndics dans la définition de « titulaire de permis » est une partie importante du régime de réglementation de l’Alberta. Il leur confère le privilège d’exploiter les actifs autorisés des faillis tout en veillant à ce que les professionnels de l’insolvabilité soient réglementés pendant les longues périodes de temps où ils gèrent des actifs pétroliers et gaziers. La CSC a souligné l’importance d’interpréter harmonieusement la LFI et les obligations réglementaires provinciales; statuant que lorsqu’un séquestre/syndic assume le contrôle des actifs autorisés des faillis, il n’est pas facile de disposer des obligations réglementaires liées à ces licences. De plus, la CSC a statué que l’AER ne faisait valoir aucune réclamation « prouvable en cas de faillite » lorsqu’elle émet des ordonnances réglementaires exigeant que l’actif se conforme aux obligations réglementaires existantes ou futures, de sorte que le régime de priorité en vertu de la LFI n’est pas touché. La CSC est arrivée à cette conclusion en appliquant le critère permettant de déterminer si une obligation réglementaire équivaut à une réclamation prouvable en cas de faillite énoncée dans l’arrêt Terre-Neuve-et-Labrador c AbitibiBowater Inc. 2012 CSC 67 [Abitibi]. L’obligation réglementaire doit 1) être une dette, un passif ou une obligation envers un créancier, 2) la dette doit être contractée avant que le débiteur ne fasse faillite et 3) il doit être possible d’attacher une valeur monétaire à la dette, au passif ou à l’obligation. La CSC a d’abord statué qu’un organisme de réglementation, exerçant son pouvoir d’exécuter une obligation publique, n’est pas un créancier. En ce qui concerne la troisième partie du critère, la CSC a conclu que la réclamation était trop éloignée pour être assortie d’une somme d’argent et trop incertaine pour être une réclamation dans le processus de faillite. Tout au long de son analyse, la CSC a souligné que l’AER s’appuyait sur son pouvoir d’exécuter une obligation publique et que cela ne la transformait pas en créancier selon le critère. En effet, cela signifie que l’AER peut continuer d’appliquer sa législation dans le cadre du processus de faillite. ConséquencesL’arrêt Redwater a confirmé que l’exécution des obligations d’abandon et de remise en état est inhérente au droit d’extraire, de traiter ou de transporter du pétrole et du gaz en Alberta. Ces obligations doivent être exécutées, en tant qu’obligation générale, en priorité sur les créances des créanciers garantis et non garantis. Les obligations de fin de vie en cas d’abandon et de remise en état seront d’une importance accrue pour les prêteurs dans la détermination de la valeur de leurs garanties. L’impact total de Redwater sur le paysage réglementaire, environnemental et commercial au Canada sera important et se concrétisera au cours des prochains mois. Ken Lenz, Brad Gilmour et Mike Selnes, de Bennett Jones LLP, ont représenté l’Orphan Well Association en l’espèce. Merci à Jennifer Power qui a aidé à la publication de ce blog. Auteur(e)s
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