La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que l’influence d’un client sur les processus d’un fournisseur de services n’établit pas une relation d’emploi entre le client et ses employés. Les demandeurs dans Davis v. Amazon Canada Fulfillment Services, 2025 ONCA 421, ont cherché à certifier une action pour un groupe qui comprenait des chauffeurs associés (AD), qui étaient employés par 126 entreprises partenaires de services de livraison (DSP) sous contrat avec la défenderesse, Amazon. Toutes les causes d’action avancées au nom des procureurs dépendaient du fait qu’Amazon avait une relation d’employeur commune avec les procureurs. La Cour d’appel n’a toutefois trouvé aucune erreur réversible dans la conclusion du juge de la requête en certification selon laquelle Amazon n’était pas un employeur commun.
Les demandeurs ont voulu faire valoir qu’Amazon, qui avait sous-traité la livraison de ses produits à ses partenaires de services de livraison (PSL), était un employeur commun. Ils devaient démontrer :
La Cour s’est rangée à l’avis du juge de première instance, qui avait établi qu’Amazon et les PSL [traduction] « ne constituaient pas un groupe “intégré ou homogène” d’entreprises fonctionnant comme une seule entité ». Même si leurs contrats avec Amazon stipulaient comment les PSL devaient agir à titre d’employeurs (notamment en obligeant les associés de livraison à utiliser l’application Amazon Flex), Amazon était en réalité leur client. Le juge de première instance a également statué qu’il était clair et évident que les contrats écrits et faits importants ne permettaient pas de conclure que les associés de livraison et les PSL voulaient faire d’Amazon une partie à leurs contrats de travail. Il a par ailleurs mentionné, même si ce n’est pas un facteur déterminant, que le contrat de travail des associés de livraison mentionnait explicitement qu’Amazon n’était pas un employeur. Il a conclu que les PSL, bien que formant un groupe [traduction] (« non-homogène »), étaient « les seuls responsables de la relation d’emploi avec les associés de livraison ». La Cour d’appel a confirmé cette conclusion.
Elle a convenu séparément que, même s’il est partiellement vrai qu’Amazon est un employeur commun, le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur susceptible de révision en concluant que le recours collectif n’était pas le meilleur moyen en l’espèce : [traduction] « la cause d’action proposée de l’employeur commun cache en réalité 126 recours collectifs proposés regroupés en un seul ».
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