La Cour d’appel approuve un moyen de dissuasion draconien contre la fraude à l’assuranceDans Abbas v Esurance Insurance Company of Canada, 2023 ABCA 36 [Abbas], la Cour d’appel de l’Alberta a approuvé ce qu’elle a décrit comme des conséquences draconiennes pour la fraude à l’assurance comme étant conforme à la Loi sur les assurances, RSA 2000 c I-3 et nécessaire pour faire avancer l’objectif sous-jacent de la loi. Plus précisément, la Cour a confirmé la règle de longue date selon laquelle toutes les réclamations en vertu d’une seule police d’assurance découlant d’un seul incident sont nulles si l’assuré commet une fraude, même si la fraude n’est importante que pour une partie de la réclamation. BackgroundLe demandeur, M. Abbas, a été blessé dans un accident de la route avec un conducteur non assuré. Il a demandé une protection en vertu de sa propre police par l’entremise de son assureur, la Compagnie d’assurance Esurance du Canada [Esurance]. La police offrait une couverture pour les indemnités d’accident [section B] et comprenait un endossement de protection de la famille SEF 44. M. Abbas a demandé à Esurance de lui verser des prestations de remplacement du revenu en vertu de la section B et de l’indemniser pour les montants qu’il avait légalement le droit de recouvrer auprès du conducteur non assuré qui était responsable de l’accident en vertu de la couverture SEF 44. Au cours de l’enquête sur la réclamation, Esurance a découvert que M. Abbas avait falsifié les dossiers d’emploi qu’il avait soumis pour étayer sa demande en vertu de la section B. M. Abbas avait dit à Esurance qu’il avait été employé pendant une période donnée alors qu’il ne l’était pas, qu’il avait menti à l’expert en sinistres et qu’il avait fourni un faux certificat de l’employeur et une fausse lettre d’embauche à l’appui de sa demande en vertu de la section B. Esurance a rejeté les réclamations de la section B et de la SEF 44. M. Abbas a abandonné la demande en vertu de la section B et a admis que ses déclarations à l’appui de cette allégation étaient fausses. Toutefois, M. Abbas a intenté une action en justice contre Esurance relativement à la réclamation sef 44. Esurance a demandé le rejet sommaire de la réclamation. Le juge de première instance a conclu que le rejet sommaire serait « manifestement injuste » parce qu’il priverait M. Abbas des avantages du SEF 44, en raison d’une fraude qui ne concernait que son admissibilité à la couverture de la section B. Esurance a fait appel. La Cour du Banc du Roi de l’Alberta s’est prononcée en faveur d’Esurance et a rejeté la demande de M. Abbas. Dans sa décision (Abbas c. Esurance Co of Canada, 2021 ABQB 303), la Cour a conclu que des sanctions sévères pour fraude étaient justifiées, décrivant la conduite de M. Abbas comme « répréhensible » et notant que « [l]e a menti à plusieurs reprises et a falsifié plusieurs documents ». La décision de la Cour d’appelLa Cour a rejeté l’appel de M. Abbas, confirmant la décision du tribunal inférieur selon laquelle la Loi sur les assurances invalide toute réclamation et supprime tous les droits de recouvrement si l’assuré viole une condition de la police, commet une fraude ou fait volontairement de fausses déclarations au sujet de toute réclamation en vertu de la police. Avant Abbas, les tribunaux de l’Alberta n’avaient pas tenu compte de l’article 554 de l’Insurance Act, qui se lit comme suit : 554(1) Si ... (b) l’assuré contrevient à une clause du contrat ou commet une fraude, ou (c) l’assuré fait volontairement une fausse déclaration à l’égard d’une réclamation en vertu du contrat, une réclamation de l’assuré est invalide et le droit de l’assuré de recouvrer l’indemnité est perdu. M. Abbas a fait valoir que dans le contexte de cette disposition, « une revendication » fait référence à une revendication singulière. De plus, la disposition ne dit rien sur la question de savoir si une fraude ou une fausse déclaration doit être importante pour « une réclamation » pour rendre cette réclamation invalide. En se fondant sur l’absence d’une exigence d’importance relative expresse, M. Abbas a fait valoir que sa conduite frauduleuse n’était pertinente que pour sa réclamation en vertu de l’article B et ne devrait donc pas avoir d’incidence sur sa réclamation en vertu de l’article 44 du SEF. Selon cette logique, la conduite frauduleuse de M. Abbas n’invaliderait que sa demande en vertu de la section B. Esurance a fait valoir qu’une « réclamation » fait référence à toutes les réclamations découlant de la même police d’assurance et découlant du même événement. Esurance a également soutenu que l’absence d’une exigence d’importance relative expresse ne porte pas atteinte au droit de l’assureur de refuser des parties d’une réclamation qui ne sont pas spécifiquement entachées d’une conduite frauduleuse. La Cour a conclu que le libellé de l’article 554 pouvait vraisemblablement être interprété comme appuyant l’une ou l’autre de ces interprétations. Compte tenu de cette ambiguïté, la Cour s’est tournée vers un examen détaillé de l’historique et de l’objet législatif des dispositions pour faciliter leur interprétation. Sur la base de cet examen, la Cour a conclu que l’argument Esurance correspondait « parfaitement au principe selon lequel les contrats d’assurance exigent la plus grande bonne foi de ceux qui sont liés par eux et que le système juridique doit adopter des mesures sévères pour dissuader les fraudeurs d’exploiter les faiblesses inhérentes au contrat d’assurance ». En conséquence, la Cour a confirmé que, par sa conduite frauduleuse, M. Abbas avait renoncé non seulement à ses prestations de la section B, mais aussi à son droit de recouvrer en vertu de l’approbation du SEF 44. Dans Abbas, la Cour a conclu que l’article 554 de la Loi sur les assurances codifie une règle de common law de longue date sur les graves conséquences de la fraude en matière de réclamations par un assuré, ce qui est conforme à l’obligation de la plus grande bonne foi imposée aux parties à un contrat d’assurance. La Cour a également conclu que la disposition reflétait une intention du législateur de décourager la fraude à l’assurance, un objectif mieux poussé en interprétant la disposition comme invalidant toutes les réclamations découlant du même événement par un assuré qui commet une fraude, et non seulement la ou les réclamations pour lesquelles la fraude est importante. TakeawaysDans Abbas, la Cour a confirmé la règle de la ligne de démarcation claire selon laquelle la fraude liée à toute partie d’une réclamation entache l’ensemble, de sorte que l’assureur n’a pas à répondre aux réclamations pour perte en vertu de la même police découlant du même événement. L’implication est que, bien que la règle puisse être sévère, elle ne devrait pas être considérée comme « manifestement injuste ». La Cour a conclu que toutes les parties doivent se présenter à la table de bonne foi et que la loi ne peut se permettre aucune possibilité pour les « assurés frauduleux ... de penser: si la fraude réussit, alors j’y gagnerai; s’il échoue, je ne perdrai rien. Comme l’a dit la Cour d’appel: « C’est une doctrine draconienne, mais elle doit l’être. Rien de moins n’aura l’effet désiré. La décision Abbas confirme la nécessité continue de cette règle stricte dans l’intérêt de dissuader la fraude et de soutenir la stabilité globale du secteur de l’assurance. Bien que m. Abbas traite d’une disposition de la Loi sur les assurances propre à l’assurance-automobile, la confirmation par la Cour d’appel que la règle de common law demeure une bonne règle de droit en Alberta donne à penser que cette décision s’applique également à d’autres types d’assurance. Si vous souhaitez plus d’informations sur les questions relatives à votre couverture d’assurance, notre conseiller expérimenté en couverture se ferai un plaisir de vous aider. Auteur(e)s
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