L’abus de procédure dans les procédures administratives peut entraîner un changement dans la loiAlors que nous attendons la décision anticipée de la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’appel de Abrametz v Law Society of Saskatchewan [Abrametz], 2020 SKCA 81, autorisation d’interjeter appel à la CSC accordée, no 39340, il est opportun d’examiner l’état actuel du droit concernant les retards équivalant à un abus de procédure dans les procédures administratives, et de souligner pourquoi la CSC peut être encline à mettre à jour cette loi. L’arrêt de premier plan sur le retard dans les procédures administratives a été Blencoe v British Columbia (Human Rights Commission) [Blencoe], 2000 CSC 44. Comme l’a conclu la CSC dans l’arrêt Blencoe, le retard, sans plus, ne constituera pas un abus de procédure justifiant un arrêt des procédures. Bien que cette approche stricte ait empêché de nombreuses demandes de retard d’être accueillies pendant plus de 20 ans, notamment en juillet 2020, la Cour d’appel de la Saskatchewan a réexaminé la question dans l’affaire Abrametz, prévoyant la possibilité de modifier les procédures futures en droit administratif. Dans l’arrêt Blencoe, la Cour a souligné que « la preuve d’un préjudice important résultant d’un retard inacceptable » (au par. 101) était nécessaire pour permettre la suspension des procédures administratives en raison d’un retard. Dans l’arrêt Abrametz, la Cour d’appel de la Saskatchewan a apparemment abaissé cette barre, soulignant les récentes décisions de la CSC dans l’affaire R v Jordan, 2016 CSC 27 (qui envisageait le droit d’être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte et instaurait un plafond sur les retards dans les procédures criminelles), et Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 (qui demandait un « accès rapide et abordable au système de justice civile » (au par. 2)). À la lumière de ces décisions dans lesquelles la CSC a expressément reconnu la nécessité d’une justice en temps opportun dans les affaires criminelles et civiles, la question se pose, telle qu’elle a été formulée par le juge Barrington-Foote dans l’arrêt Abrametz : « Pourquoi exigerait-on moins des décideurs administratifs que des tribunaux? » (au para 9). La CSC a entendu l’appel Abrametz en novembre 2021. Dans sa décision prévue, on s’attend à ce que la CSC se penche sur la question de savoir si le critère de la qualité pour agir pour congédiement pour retard injustifié dans les procédures administratives énoncé dans l’arrêt Blencoe devrait être réexaminé compte tenu de « l’évolution de la compréhension qu’a la Cour suprême de l’incidence du retard dans l’administration de la justice et de la nécessité d’y remédier » (Abrametz, par. 8). Tout abandon de la loi telle qu’elle est énoncée dans l’affaire Blencoe aura des répercussions importantes sur les professions autoréglementées, y compris divers ordres professionnels et leurs membres réglementés. Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l. est à l’avant-garde du droit administratif en ce qui concerne les collèges professionnels et les membres réglementés, et nous sommes facilement disponibles pour fournir de l’information et des conseils sur les développements dans ce domaine au fur et à mesure qu’ils se présentent. Katherine J. Fisher, BScN, MN, JD Auteur(e)s
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