Mise à jour du paiement rapide — La Cour du Banc du Roi de l’Alberta conclut que les décisions des arbitres en vertu de la LRPP sont indépendantes de la validité du privilègeIntroductionEn 2022, des modifications apportées à la Loi sur le paiement rapide et le privilège en matière de construction (PPCLA)1 ont introduit un paiement rapide et un processus d’arbitrage accéléré connexe. Récemment, dans l’affaire Welcome Homes Construction Inc v Atlas Granite Inc2, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a interprété ces dispositions, en tenant compte de la façon dont elles se rapportent au processus de privilège en vertu de la PPCLA. Avant cette affaire, les tribunaux de l’Alberta n’avaient pas tenu compte de l’intersection du processus d’arbitrage et du processus de privilège en vertu de la PPCLA. Dans l’affaire Welcome Homes, il a été jugé que les processus d’arbitrage et de privilège sont distincts, peu importe qu’ils puissent être étroitement liés aux faits. En particulier, il a été jugé qu’un processus d’arbitrage tient compte des droits contractuels des parties, et non de leurs droits de privilège. Par conséquent, un arbitre peut rendre une décision concernant le droit contractuel d’une partie au paiement en vertu de la PPCLA, même si le privilège enregistré à l’égard de la même réclamation n’est pas valide, parce que les droits contractuels et les droits de privilège sont deux questions distinctes. HistoriqueWelcome Homes Construction Inc. (Bienvenue) a embauché Atlas Granite Inc. (Atlas) pour fournir des comptoirs en marbre pour une nouvelle maison. Un différend a surgi lorsque Welcome a refusé de payer Atlas pour son travail ou ses matériaux et que Welcome a par la suite résilié le contrat. À la suite de cette résiliation, Atlas a enregistré un privilège du constructeur réclamant une indemnité pour les travaux et les matériaux impayés qu’elle avait fournis. En réponse, Welcome a signifié un avis à Atlas pour qu’il prenne des mesures à l’suite de son privilège en vertu de l’article 45 de la PPCLA. Toutefois, au lieu d’entreprendre cette action, les parties ont convenu de suivre le nouveau processus d’arbitrage en vertu des articles 33.4 et 33.6 de la PPCLA. Dans l’arbitrage subséquent, l’arbitre s’est prononcé en faveur d’Atlas, soutenant que le paiement était dû pour certains travaux et matériaux fournis. À la suite de cette décision arbitrale, Welcome a tenté de poursuivre le processus de privilège en signification d’un avis de preuve de privilège en vertu de l’article 52 de la PPCLA. Dans cette action en privilège, Welcome a allégué que le privilège avait été enregistré hors délai et qu’il était donc invalide. Les procédures de privilège ont été suspendues par consentement en attendant que la Cour se prononce sur l’effet de l’arbitrage sur les procédures de privilège. DécisionLe juge de première instance Schlosser s’est demandé si la décision de l’arbitre dépendait de la validité du privilège. En d’autres termes, si le privilège était invalide, la décision de l’arbitre était-elle également invalide ? Le juge de première instance Schlosser a conclu que la décision d’un arbitre ne dépendait pas de la validité d’un privilège. Au lieu de cela, le juge Schlosser a noté que les droits de privilège et les droits contractuels sont distincts, l’arbitre déterminant les droits contractuels entre les parties à un contrat et non les droits de privilège, qui impliquent souvent des tiers. En particulier, le régime de paiement rapide et d’arbitrage de la PPCLA ne traite qu’avec les parties dans une relation contractuelle directe (telles qu’une relation propriétaire-entrepreneur, entrepreneur-sous-traitant ou sous-traitant-sous-traitant). Bien que le type de litiges qui peuvent être renvoyés à l’arbitrage conformément à l’article 19 du Règlement sur le paiement rapide et l’arbitrage3 soit large, la PPCLA ne fournit pas de réclamation légale contre quiconque autre que les parties contractantes. Par conséquent, le juge de première instance Schlosser a conclu que la validité du privilège n’était pas pertinente pour le différend contractuel concernant le droit contractuel d’Atlas au paiement. De plus, bien qu’une réclamation de privilège du constructeur et une réclamation contractuelle en paiement puissent se rapporter à des faits identiques, en l’espèce, le fait du privilège n’a rien fait d’autre que d’encadrer le différend et d’amener les parties à convenir d’utiliser la procédure d’arbitrage. Par conséquent, la décision de l’arbitre concernant le droit contractuel d’une partie au paiement ne pouvait pas être annulée par l’autre partie qui cherchait à déterminer les droits de privilège d’une partie. ConclusionLa décision rendue dans l’affaire Welcome Homes Construction Inc. c. Atlas Granite Inc fournit une clarté accrue quant à l’intersection du processus d’arbitrage de paiement rapide et des processus de privilège énoncés dans la PPCLA qui sont séparés et distincts, même lorsqu’ils découlent des mêmes faits. Par conséquent, la décision d’un arbitre concernant le droit contractuel au paiement ne sera pas susceptible d’annulation ou d’annulation simplement parce que le privilège lié aux mêmes services ou matériaux peut par la suite être jugé invalide. Si vous avez des questions au sujet de cette décision ou de différends liés à la construction, veuillez communiquer avec un membre du Bennett Jones Construction Group. Nous tenons à remercier Phillip Hanna, étudiant en droit pour ses contributions à ce blog. 1 Loi sur le paiement rapide et le privilège en matière de construction, LSF 2000, c P-26.4. 2 Welcome Homes Construction Inc v Atlas Granite Inc, 2024 ABKB 301. 3 Règlement sur le paiement rapide et l’arbitrage, Registre de l’Alberta 23/2022. Auteur(e)s
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