Le 11 juillet 2019, la Cour supérieure du Québec a rejeté un recours collectif visant à obtenir une action fédérale en lien avec les changements climatiques. La Cour a conclu que les questions soulevées par la demanderesse Environnement Jeunesse étaient justiciables, mais qu’un recours collectif n’était pas le bon véhicule.
Comme discuté dans un article de blog précédent,
Environnement Jeunesse a demandé à la Cour de rendre une déclaration selon laquelle le Canada a violé les droits fondamentaux de ses membres en ne mettant pas en œuvre les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement climatique. Environnement Jeunesse a également demandé une injonction ordonnant au Canada de cesser de porter atteinte aux droits de ses membres et plus de 300 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs. Environnement Jeunesse a reconnu que le paiement de 300 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs serait trop onéreux et a plutôt demandé à la Cour de mettre en œuvre une mesure réparatrice pour ralentir les changements climatiques.
Pour que la demande soit instruite, l’action devait être certifiée par la Cour. À l’audience de certification, le Canada a fait valoir que les questions soulevées par Environnement Jeunesse n’étaient pas justiciables (c.-à-d. qu’elles n’étaient pas appropriées pour une décision judiciaire en raison de leur nature politique) et que, par conséquent, la Cour n’avait pas compétence pour trancher l’affaire parce que cela porterait atteinte aux pouvoirs des pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement.
La Cour a reconnu que les questions soulevées par Environnement Jeunesse relèvent de la compétence de l’exécutif. Bien que la Cour n’intervienne normalement pas dans l’exercice du pouvoir exécutif, elle ne devrait pas décliner sa compétence sur la base de la justiciabilité lorsqu’une violation de la Charte est alléguée. Par conséquent, la Cour a conclu que les questions soulevées par Environnement Jeunesse étaient justiciables et qu’elle avait compétence pour trancher ces questions.
Toutefois, la Cour a contesté la définition du groupe proposé et a rejeté la demande au motif qu’un recours collectif n’était pas le bon véhicule. La Cour a conclu que, parce qu’Environnement Jeunesse n’avait pas fourni d’explication factuelle ou rationnelle pour justifier le choix de l’âge, la catégorie était arbitraire, subjective et inappropriée, et qu’il était impossible d’identifier objectivement et rationnellement une catégorie qui serait efficace et équitable. À ce titre, la Cour a déclaré qu’elle s’attend à ce que les questions soulevées par Environnement Jeunesse soient assujetties à une autre action intentée par un seul demandeur.
Contrairement à plusieurs tribunaux aux États-Unis (dont la Cour d’appel des États-Unis, la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York et la Cour de district des États-Unis pour le district nord de la Californie) qui ont rejeté les réclamations relatives aux changements climatiques en raison de la non-justiciabilité des questions soulevées, la Cour supérieure du Québec a déterminé que les questions relatives à l’inaction du gouvernement à l’égard des changements climatiques soulevées par Environnement Jeunesse étaient justiciables. Au lieu de cela, la Cour a indiqué que le plus grand obstacle à un recours collectif lié aux changements climatiques pourrait être la détermination d’un groupe approprié, et a suggéré qu’un recours individuel sera probablement un véhicule plus approprié. Comme les litiges en matière de changements climatiques en sont encore à leurs balbutiements au Canada, il n’est pas clair si d’autres tribunaux canadiens suivront le précédent établi par la Cour supérieure du Québec dans tout futur recours collectif en matière de changements climatiques.