Écrit par Ethan Schiff et Sidney Brejak
Dans l’affaire Lilleyman v Bumble Bee Foods LLC, 2024 ONCA 606, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé le rejet par le juge saisi de la requête de l’accréditation pour un recours collectif alléguant la fixation des prix du thon en conserve. La Cour a affirmé à l’unanimité que les demandeurs représentatifs doivent satisfaire à un critère de preuve en deux étapes pour satisfaire à l’exigence de similitude de l’alinéa 5(1)c) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario (LPC) : il doit y avoir un certain fondement dans les faits que les questions communes proposées (1) existent réellement, et (2) peuvent être répondues en commun dans l’ensemble du groupe. La Cour a décrit cette approche comme « une question de logique et de bon sens ».
Malgré les actions antitrust parallèles réussies du département de la Justice des États-Unis, le motions judge a rejeté la requête en certification, citant, entre autres, des preuves insuffisantes que le complot allégué existait au Canada. Dans ce contexte, le critère des questions communes n’a pas pu être satisfait.
Cette décision souligne le rôle important de la Cour en matière de contrôle pour ce qui est de veiller à ce que la certification soit refusée lorsqu’il n’y a pas suffisamment de preuves à l’appui de l’existence de questions communes. Cette décision confirme pour l’Ontario l’application du critère en deux étapes précédemment approuvé par d’autres tribunaux, y compris la Cour d’appel fédérale.
Avez-vous le temps d’en savoir plus ?
- La Cour d’appel a souligné qu’il n’est pas nécessaire que le juge saisi de la requête s’engage expressément dans une analyse en deux étapes. Mais la Cour a statué que l’objectif principal de la certification est de filtrer les réclamations frivoles ; un recours collectif ne devrait pas aller de l’avant sans un fondement factuel pour les questions communes proposées.
- La Cour d’appel a statué que l’attestation de rejet du juge saisi de la requête était une ordonnance finale. Bien que les ordonnances de certification soient généralement considérées comme de nature interlocutoire, en l’espèce, l’effet pratique a été de conclure qu’il n’existe aucune cause d’action, mettant ainsi fin au litige.
- La Cour a également conclu qu’une norme de déférence s’applique aux conclusions de fait plaidé d’un juge saisi de la requête. La Cour a précisé que, bien que l’identification des éléments d’une cause d’action soit une question juridique qui peut faire l’affaire selon la norme de la décision correcte, l’évaluation de la question de savoir si les faits invoqués appuient une cause d’action soulève une question mixte de fait et de droit, qui peut faire l’affaire selon la norme de l’erreur manifeste et dominante.