Blogue

Le gouvernement du Canada publie un projet de loi sur les CTI de l’hydrogène propre et les CTI de fabrication propre

17 janvier 2024

Close

Écrit par Greg Johnson and Brendan Sigalet

Le mardi 20 décembre 2023, le gouvernement fédéral a publié un projet de loi pour la mise en œuvre du crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre (le CTI pour l’hydrogène propre) et du crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication propre (CTI pour la fabrication propre).

La législation publiée pour le CTI de l’hydrogène propre et l’ITC de fabrication propre met en œuvre en grande partie ce qui a été annoncé dans le budget de 2023, comme discuté précédemment par les auteurs dans leur blog, Canada Utiliser la carotte au lieu du bâton pour décarboniser dans le budget de 2023 (blog de mars 2023).

ITC d’hydrogène propre

Les mécanismes du CII pour l’hydrogène propre sont semblables à ceux proposés pour les autres crédits d’impôt pour économie propre (les CTI pour l’économie propre), qui, au sens du paragraphe 127.47(1), comprennent le crédit d’impôt du CUSC, le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, le CTI pour l’hydrogène propre et le CTI pour la fabrication propre. Le CTI d’hydrogène propre s’appliquera à l’équipement utilisé pour produire de l’hydrogène par électrolyse ou par reformation du gaz naturel atténuée par le captage du carbone.

La quantité de CTI d’hydrogène propre mis à la disposition d’un contribuable dépendra de l’intensité en carbone prévue du projet, qui varie de :

Ces taux seront réduits de 50 % pour les biens acquis en 2034 et éliminés pour les biens acquis après 2034.

Réclamer l’ITC de l’hydrogène propre

Les contribuables qui souhaitent demander le CTI d’hydrogène propre devront soumettre un plan de projet d’hydrogène propre au ministre des Ressources naturelles, qui comprend une étude de conception technique de première ligne qui établit l’intensité en carbone prévue du projet, qui est appuyée par un rapport préparé par une entreprise de validation qualifiée.

Une firme de validation qualifiée est définie comme une firme d’ingénierie qui est enregistrée et en règle auprès d’une association professionnelle ayant l’autorité conférée par la loi dans la juridiction pertinente dans laquelle le projet est situé. L’entreprise doit en outre disposer d’une couverture d’assurance appropriée, d’une expertise en modélisation à l’aide de l' Modèle d’ACV de carburant et dans les processus de production d’hydrogène, traiter sans lien de dépendance avec le contribuable et répondre aux exigences décrites dans l’intensité en carbone du gouvernement du Canada conseils de modélisation pour la production d’hydrogène.

L’intensité en carbone d’un projet d’hydrogène propre sera calculée à l’aide du modèle d’ACV de carburant du gouvernement du Canada et inclura les émissions en amont provenant des intrants des processus de production d’hydrogène propre (c.-à-d. l’électricité du réseau provincial). Comme il est prévu dans l’Énoncé économique de l’automne 2023, ces calculs de l’intensité en carbone tiendront compte de toutes les ententes d’achat d’électricité admissibles conclues par le contribuable, ainsi que de tout gaz naturel renouvelable admissible utilisé pour produire de l’hydrogène au moyen d’un reformage du gaz naturel. La loi prévoit également que toute directive de modélisation de l’intensité en carbone publiée par le gouvernement du Canada s’appliquera de façon concluante au calcul de l’intensité en carbone.

Le CTI d’hydrogène propre ne pourra être demandé que par les sociétés canadiennes imposables (bien qu’elles puissent demander le CTI Hydrogène propre par l’entremise d’une société de personnes). Comme pour les autres CTI de l’économie propre (à l’exception du CTI de la fabrication propre), les projets d’hydrogène propre seront également assujettis à des conditions de travail, qui sont discutées plus en détail dans un récent paper écrit par les auteurs.

Le coût en capital d’un bien admissible contenant de l’hydrogène propre sera réduit de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue par le contribuable (au sens du paragraphe 127(9), et ne comprendra aucun montant pour un bien sur lequel un autre CTI pour l’économie propre a été demandé. Sont également exclues toute activité préliminaire de travail sur l’hydrogène propre (définie comme l’obtention de permis ou d’approbations réglementaires, l’exécution de travaux de conception ou d’ingénierie préliminaires, la réalisation d’études de faisabilité ou d’études de préfaisabilité, la réalisation d’évaluations environnementales ou le défrichement ou l’excavation de terres).

Production d’ammoniac

Le CTI d’hydrogène propre s’appliquera également à l’équipement d’ammoniac propre, offrant un crédit d’impôt remboursable de 15 pour cent pour ce type d’équipement. L’équipement propre à l’ammoniac est défini dans la législation comme l’équipement utilisé uniquement pour la production d’ammoniac, y compris l’équipement pour convertir l’hydrogène en ammoniac, la récupération et la conversion de la chaleur, la production d’azote, le stockage des aliments pour animaux et la réfrigération et le stockage de l’ammoniac.

Dans le cas de l’équipement à double usage d’hydrogène et d’ammoniac, défini comme de l’équipement qui fait partie d’un projet d’hydrogène propre utilisé pour la production d’oxygène et d’azote à utiliser dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, le coût en capital de l’équipement sera réparti entre l’équipement d’ammoniac propre et l’équipement d’hydrogène propre en proportion de l’utilisation prévue de l’équipement attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac.

Équipement d’électricité et de chauffage à double usage

Comme pour le crédit d’impôt du CUSC, l’équipement de chauffage et d’électricité à double usage qui fait partie d’un projet d’hydrogène propre, qui soutient la production d’hydrogène par reformation du gaz naturel, est inclus dans le CTI pour l’hydrogène propre, à condition que plus de 50 % de l’électricité ou de la chaleur produite au cours des 20 premières années d’exploitation du projet soit censée soutenir un projet admissible du CUSC ou un projet d’hydrogène propre qualifié. Sont également inclus l’équipement de transport qui transmet directement l’électricité de l’équipement ci-dessus à un projet d’hydrogène propre, à condition que plus de 50 % de l’électricité à transporter soit censée soutenir un projet CCUS qualifié ou un projet d’hydrogène propre qualifié. Enfin, l’équipement de distribution d’énergie électrique ou thermique est également inclus.

La proportion du coût en capital du matériel de chauffage et d’électricité à double usage qui est attribuable à des procédés autres que la production d’hydrogène ou d’ammoniac sera exclue du CTI pour l’hydrogène propre (bien que le contribuable puisse demander le crédit d’impôt du CUSC pour toute proportion de l’équipement à double usage utilisé dans un procédé du CUSC).

Partenariats

Les CTI pour l’hydrogène propre réclamés par les membres d’une société de personnes fonctionneront de la même façon que les autres CTI pour l’économie propre, conformément à l’article 127.47. La société de personnes calcule le CTI d’hydrogène propre disponible comme s’il s’agissait d’un contribuable, puis attribue des montants raisonnables de CTI d’hydrogène propre à chaque associé. Ce qui constitue un montant raisonnable sera déterminé conformément aux paragraphes 127.47(2) et 127.48(12), en tenant compte de l’investissement de l’associé dans la société de personnes ou des travaux exécutés pour le compte de la société de personnes, ou de tout autre facteur pertinent. Dans le cas des sociétés en commandite, le montant de CTI d’hydrogène propre attribué à tout commanditaire est en outre limité au montant à risque de cet associé.

Conformité

Tous les contribuables qui demandent le CTI d’hydrogène propre seront tenus de déposer un rapport d’observation auprès du ministre des Finances et du ministre des Ressources naturelles, pour chacune des 5 premières années d’exploitation d’un projet, y compris, entre autres renseignements, l’intensité réelle en carbone du projet et la quantité d’hydrogène produite par le projet. Ce rapport doit en outre inclure un rapport qui vérifie l’intensité réelle en carbone de l’hydrogène produit au cours de l’année, qui a été préparé par une entreprise de vérification qualifiée (la définition d’entreprise de vérification qualifiée est identique à celle de la définition d’entreprise de validation qualifiée, avec la mise en garde supplémentaire que l’entreprise de vérification qualifiée ne peut pas être la même entreprise que l’entreprise de validation qualifiée en ce qui concerne le projet).

Le rapport doit être déposé en la forme et selon les modalités prescrites dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice d’exploitation. En raison du défaut de produire un rapport d’observation, le contribuable sera redevable d’une pénalité égale à 4 % du CTI d’hydrogène propre demandé divisé par 365 multiplié par le nombre de jours pendant lequel le rapport d’observation est en suspens.

Récupération

Il y aura une récupération lorsque l’intensité en carbone réelle moyenne d’un projet est supérieure à l’intensité en carbone prévue d’un projet, égale à la différence entre la quantité de CTI d’hydrogène propre réclamée par le contribuable et la quantité de CTI d’hydrogène propre qui aurait été demandée en fonction de l’intensité en carbone réelle moyenne. Il existe une exception de minimis lorsque la différence entre l’intensité réelle moyenne en carbone et l’intensité carbone prévue est de 0,25 kg co2 / kg d’hydrogène ou moins. Des intérêts seront facturés sur tout montant récupéré à compter de la date d’échéance du solde de l’année d’imposition au cours de laquelle le CTI Hydrogène propre a été demandé.

Récupération

Comme c’est le cas pour les autres CTI pour l’économie propre, le CTI pour l’hydrogène propre sera assujetti à la récupération lorsque le bien sur lequel le CTI d’hydrogène propre avait le droit d’être demandé par le contribuable est converti en une utilisation autre que l’hydrogène ou l’ammoniac, est exporté du Canada ou est aliéné dans les 10 ans suivant l’acquisition de ce bien.

Il existe un choix qui empêche la récupération lorsqu’un vendeur dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens constituant un projet d’hydrogène propre au nom d’une autre société canadienne imposable lorsque l’acheteur et le vendeur en font le choix en la forme prescrite. Le choix place essentiellement l’acheteur à la place du vendeur : l’acheteur est réputé avoir acquis tout bien d’hydrogène propre admissible du vendeur au moment où il l’a acquis, et assume toutes les exigences ou responsabilités de conformité du vendeur à l’égard du projet d’hydrogène propre.

Disponibilité

Il est proposé que le CTI hydrogène propre soit disponible pour les biens acquis et disponibles pour utilisation après le 28 mars 2023.

ITC de fabrication propre

Comme on pouvait s’y attendre, le CTI de la fabrication propre offre généralement un crédit d’impôt à l’investissement remboursable de 30 % pour les biens acquis par un contribuable pour fabriquer de l’équipement d’énergie propre et l’équipement utilisé pour extraire certains minéraux essentiels. Comme discuté précédemment par les auteurs dans leur March 2023 Blog, le CTI de fabrication propre s’appliquera à l’équipement utilisé dans la fabrication d’équipement de technologies propres ou à l’équipement utilisé dans l’extraction, le traitement ou le recyclage de certains minéraux critiques.

L’ITC de la fabrication propre a un mécanisme d’action similaire à celui d’autres CTI de l’économie propre, offrant un crédit d’impôt remboursable pour les biens CTM d’un contribuable qui sont utilisés pour une utilisation CTM. Les biens de la CTM sont généralement du matériel ou des structures de fabrication ou de transformation situés et destinés à être utilisés uniquement au Canada, qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant d’être acquis par le contribuable.

La principale exigence pour qu’un tel équipement soit pris en compte pour le CTI de fabrication propre est qu’il soit utilisé par CTM. L’utilisation de la CTM est définie comme l’utilisation de biens en totalité ou en grande partie pour des activités de fabrication de technologies à zéro émission admissibles, ce qui comprend la fabrication ou la transformation de :

L’utilisation de l’équipement admissible dans une activité minérale admissible produisant la totalité ou la presque totalité des minéraux admissibles est également incluse dans l’utilisation de la CTM. Les minéraux admissibles sont définis comme le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, les minéraux des terres rares et le graphite. L’activité minérale admissible s’entend généralement de l’extraction, du traitement ou du recyclage de ces minéraux.

Comme c’est le cas pour d’autres CTI pour l’économie propre, le CTI de la fabrication propre ne sera offert qu’aux sociétés canadiennes imposables (bien qu’elles puissent demander le CTI de fabrication propre par l’entremise d’une société de personnes). Le coût en capital des biens de la CTM sera réduit de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue par le contribuable, et n’inclura aucun montant pour les biens sur lesquels un autre CTI pour l’économie propre a été demandé.

Partenariats

Le CTI de la fabrication propre s’appliquera de la même façon aux autres CTI pour l’économie propre à l’égard des contribuables admissibles qui demandent le CTI de la fabrication propre par l’entremise de sociétés de personnes, conformément à l’article 127.47. La société de personnes calcule le CTI de fabrication propre disponible comme s’il s’agissait d’un contribuable, puis attribue des montants raisonnables de CTI pour la fabrication propre à chaque associé. Ce qui constitue un montant raisonnable sera déterminé conformément aux paragraphes 127.47(2) et 127.49(8), en tenant compte du placement de l’associé dans la société de personnes ou des travaux exécutés pour le compte de la société de personnes, ou de tout autre facteur pertinent. Dans le cas des sociétés en commandite, le montant de CTI de fabrication propre attribué à tout commanditaire est en outre limité au montant à risque de cet associé.

Récupération

À l’instar des autres CTI pour l’économie propre, le CTI de la fabrication propre sera assujetti à la récupération lorsque le bien sur lequel le CTI de la fabrication propre avait le droit d’être demandé par le contribuable est converti en une utilisation autre que le CTM, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition dans les 10 ans suivant l’acquisition de ce bien.

Le montant de la récupération est le moins élevé des montants suivants : le montant du CTI de la fabrication propre demandé sur le bien et le montant déterminé par une formule prévue dans le projet de loi. Dans le cas d’une disposition sans lien de dépendance, cette formule est le produit du montant de CTI de fabrication propre demandé sur le bien, multiplié par le produit de disposition divisé par le coût en capital du bien sur lequel le CTI de fabrication propre a été déduit. Dans tous les autres cas, la formule est le produit du montant de CTI de fabrication propre demandé sur le bien, multiplié par la juste valeur marchande du bien divisée par le coût en capital du bien.

Ce montant de récupération est ajouté à l’impôt à payer par le contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition, la conversion ou l’exportation a eu lieu.

Lorsqu’un cédant dispose d’un bien en profit d’une autre société canadienne imposable qui lui est liée, les paragraphes 127(33) et (34) ont pour loi de reporter la récupération à moins que l’acheteur ne dispose par la suite du bien, n’exporte le bien ou ne le convertisse pas à une utilisation autre que la CTM.

Disponibilité

Il est proposé que le CTI de la fabrication propre soit disponible pour les biens acquis après le 31 décembre 2023. Un bien est réputé avoir été acquis par un contribuable après qu’il est devenu utilisable en vertu du paragraphe 127.49(4), ce qui signifie que tout bien acquis ne sera admissible au CTI pour la fabrication propre qu’une fois qu’il sera disponible pour utilisation.

Conclusion

Comme nous l’avons mentionné, l’avant-projet de loi sur le CTI pour l’hydrogène propre et le CTI de la fabrication propre met en œuvre en grande partie les propositions antérieures du gouvernement d’une manière similaire à celle utilisée pour le crédit d’impôt du CUSC et le CTI pour les technologies propres. Le CTI pour l’hydrogène propre et le CTI de fabrication propre représentent une occasion importante pour les producteurs d’hydrogène et les fabricants de technologies propres partout au Canada, et la publication d’un projet de loi est un pas en avant prometteur pour la disponibilité des deux crédits d’impôt. Nous espérons que ces incitatifs stimuleront de solides investissements dans ces industries au Canada.

Bennett Jones a de l’expérience dans le développement de projets d’énergie, d’infrastructure, d’exploitation minière et de fabrication, y compris dans les secteurs de l’énergie, des énergies renouvelables, des technologies propres (y compris les batteries de ve et de stockage stationnaire) et de l’hydrogène, et l’élaboration de stratégies pour les industries afin de tirer parti des initiatives actuelles et à venir d’une économie à faibles émissions de carbone.

Pour discuter des opportunités et des implications potentielles du CTI de l’hydrogène propre ou de l’ITC de fabrication propre, veuillez contacter n’importe quel membre du Bennett Jones Tax ou Énergie groupes de pratique.

Authors

Liens connexes



View Full Mobile Experience