La Cour d’appel de l’Alberta a récemment examiné la plus récente décision de la Cour suprême du Canada sur la perte purement économique dans une décision concernant un recours collectif proposé pour des dommages-intérêts liés à un déversement de pipeline. Dans sa décision, la Cour d’appel a examiné la notion de « perte purement économique », que la Cour suprême du Canada a définie comme une perte pécuniaire qui n’est pas liée à un préjudice physique ou mental causé à la personne du demandeur ou à des dommages physiques à ses biens.
Dans cette affaire, le représentant de la demanderesse possédait des terres situées près du lac Glennifer, mais non sur celui-ci. Le représentant de la demanderesse prétendait avoir subi une baisse de la valeur de la propriété en raison d’un déversement d’hydrocarbures. La catégorie proposée devait être composée de ceux qui vivaient dans le quadrilatère délimité par les principales routes 54, 2, 27 et 22, et qui auraient été touchés par un déversement d’hydrocarbures qui aurait été causé par les défendeurs.
La Cour d’appel a statué que le recours collectif ne pouvait être certifié.
La Loi sur les recours collectifs énonce cinq critères requis pour l’accréditation. Le critère en cause en l’espèce était de savoir si les demandes des demandeurs révélant une cause d’action. La seule cause d’action possible dont disposaient les demandeurs était une réclamation pour perte purement économique.
La question en litige était de savoir si le juge siégeant en chambre aurait dû certifier ce recours collectif lorsqu’il était fondé sur une réclamation pour perte économique. La Cour d’appel de l’Alberta a statué que les demandeurs n’avaient pas de réclamation pour perte purement économique dans les circonstances et que, par conséquent, le juge en chambre n’aurait pas dû certifier le recours collectif. La Cour s’est fondée sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Les Aliments Maple Leaf pour conclure que les réclamations des demandeurs ne révélaient pas de cause d’action pour perte purement économique.
La Cour d’appel a examiné l’approche clarifiée des Aliments Maple Leaf à l’égard de la première étape de l’analyse de la négligence dans les réclamations pour perte purement économique, qui exige qu’il existe une relation immédiate entre le demandeur et le défendeur pour qu’une réclamation pour perte purement économique soit accueillie.
Le juge siégeant en cabinet avait conclu que les propriétés du demandeur et le pipeline de la défenderesse se trouvaient à proximité physique du lac contaminé et que cette proximité physique était suffisante pour établir un lien de proximité aux fins d’une réclamation pour perte purement économique. La Cour d’appel n’était pas d’accord parce que l’arrêt Maple Leaf Foods exigeait plus qu’un simple lien physique pour établir un lien suffisamment étroit.
Comme l’a conclu la Cour d’appel : « Dans l’affaire Les Aliments Maple Leaf, la Cour suprême a statué que le droit de la négligence impose une responsabilité dans les situations où les droits à l’intégrité physique, à la santé mentale ou à la propriété sont portés atteintes : Les Aliments Maple Leaf, au paragraphe 18. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste fermée, la Cour a indiqué qu’un demandeur devra démontrer une perte à un droit particulier. Dans le présent pourvoi, les Riegers n’ont pas plaidé l’atteinte à un droit juridiquement reconnu. Leur perte d’utilisation du lac Gleniffer était la perte d’utilisation d’un lieu public, et leur propriété n’a pas été physiquement endommagée par le déversement de pétrole.
La Cour d’appel a déterminé que les demandeurs et les défendeurs n’étaient pas suffisamment proches dans leur relation avec le défendeur, et la conclusion du juge siégeant en cabinet selon laquelle les parties étaient géographiquement proches n’était pas suffisante pour satisfaire à l’exigence de proximité dans l’affaire Aliments Maple Leaf.
La Cour d’appel a convenu avec le juge siégeant en cabinet que les demandeurs ne pouvaient pas établir qu’ils avaient une réclamation en responsabilité stricte, intrusion, nuisance ou en vertu de la Loi sur la protection et l’amélioration de l’environnement. Comme il n’y avait pas d’autres causes d’action pour fonder leur demande, les demandeurs n’ont pas eu gain de cause.
La Cour d’appel a également statué que la taille de la catégorie était trop large. Le juge de chambre a certifié la grande zone géographique de quelque 1500 kilomètres carrés, qui contenait de grandes sections de diverses villes et plans d’eau non touchés par le déversement. En dessinant la zone géographique de façon si large, la revendication encercle les propriétaires touchés par le déversement à des degrés divers, y compris certains ne seront certainement pas touchés. La Cour d’appel a statué que cette définition trop large de la catégorie créait le risque que le groupe soit inutilement large ou qu’il se fragmente au cours de l’instance.
Cette décision illustre que les réclamations pour perte purement économique ne sont pas simplement une question d’un demandeur prouvant qu’il a subi une perte. L’établissement du fait que le défendeur a une obligation de diligence pouvant donner lieu à une action sera le point central des réclamations pour perte purement économique.
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Pour en savoir plus, lisez la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Rieger v Plains Midstream Canada ULC.
Le contexte de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Les Aliments Maple Leaf se trouve dans notre analyse précédente,