Sandwich shop Subway a récemment été condamnée par la Cour supérieure de l’Ontario à payer à la Société Radio-Canada (SRC) quelque 765 000 $ en frais à l’égard d’un
Il s’agit d’une décision importante pour les entreprises de services alimentaires pour plusieurs raisons. Il montre comment l’Ontario prend la protection des consommateurs au sérieux, que les motions anti-SLAPP ont un coup de poing, pourquoi l’intégrité de la marque est essentielle et que les aliments sont examinés à la loupe. Voir la section des principaux points à retenir ci-dessous.
CBC a présenté une requête anti-SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation) dans le cadre de l’instance afin d’empêcher ce que CBC a déclaré être une poursuite non fondée à l’égard de son discours sur un sujet d’intérêt public. En 2015, les articles 137.1 à 137.5 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (LTJ) ont été introduits afin de réduire les poursuites-bâillons et de protéger la liberté d’expression face aux actions en diffamation visant des questions d’intérêt public. Plus précisément, l’article 137.1 de la LTJ prévoit un mécanisme sommaire accéléré, appelé requête anti-SLAPP, permettant aux défendeurs dans les poursuites en diffamation de faire rejeter ces actions d’une manière relativement rapide et moins coûteuse.
Bien qu’il y ait eu des éléments de preuve que les aspects importants du reportage de la SRC étaient inexacts (d’après l’analyse du laboratoire Trent) et nuisibles, la Cour a conclu que cbc avait établi un moyen de défense valide de « communication responsable », statuant que la SRC avait fait preuve d’une diligence raisonnable dans les mesures qu’elle avait prises pour valider l’exactitude des énoncés factuels dans le rapport. Cette obligation de diligence raisonnable a été remplie par la SRC en choisissant un laboratoire universitaire réputé pour effectuer les tests et en offrant à Subway de multiples occasions de répondre au rapport avant qu’il ne soit diffusé.
La Cour a finalement conclu que le rejet de l’action de Subway contre la SRC permettrait d’atteindre les quatre objectifs de l’article 137.1 de la LTJ et l’emporterait sur toute incidence potentielle qu’elle pourrait avoir sur les intérêts privés de Subway :
Le paragraphe 137.1(7) de la LTJ prévoit qu’un défendeur qui agit avec succès, en vertu des dispositions anti-SLAPP, pour rejeter une action en diffamation à une étape préliminaire a « droit aux dépens de la requête et de l’instance sur une base d’indemnisation complète, à moins que le juge ne détermine qu’une telle indemnité n’est pas appropriée dans les circonstances ». LA SRC a demandé des dépens de la requête et de l’action sur une base d’indemnisation complète d’environ 800 000 $, y compris les débours et la TVH. Bien que la SRC n’ait pas présenté sa requête aussi tôt dans l’instance qu’elle aurait pu le faire, le juge Morgan de la Cour supérieure a accordé à la SRC des coûts d’environ 765 000 $ en honoraires, débours et TVH (dont 500 000 $ en honoraires), arrondissant les montants à la baisse par rapport au nombre réclamé à peine pour refléter ce qui avait été fait dans le cadre de requêtes-bâillons antérieures. La Cour a reconnu que le dossier de preuve était très volumineux et qu’un travail considérable avait été accompli des deux côtés.
Trent, comme la SRC, a présenté une requête anti-SLAPP, mais a limité sa requête à tenter de rejeter la réclamation pour négligence de Subway et non sa plainte en diffamation. Le juge Morgan a conclu que ce choix stratégique était irréflétissant et a rejeté la requête de Trent, permettant à la réclamation de Subway contre Trent de passer en procès. La Cour a conclu que Trent cherchait en fait à présenter une requête en irrecevabilité en vertu de la règle 21 pour avoir omis d’énoncer une cause d’action défendable, tout en cherchant à tirer profit de l’inversion du fardeau de la preuve en vertu de l’article 137.1 de la LTJ. Le juge Morgan a conclu : « [D]ans le résultat, Trent a présenté une requête qui soulevait bien plus que des questions de droit; et ce faisant, il a échoué sur tous les aspects du critère de l’article 137.1. Il n’a même pas atteint le seuil relativement bas de démontrer qu’il y avait une communication sur une question d’intérêt public en jeu. En effet, Trent n’a présenté aucun argument sérieux et n’a présenté aucune preuve pour démontrer que la réclamation pour négligence de Subway contre elle était en fait une poursuite-bâillon ».
Le témoignage d’expert de Subway sur la requête était d’avis que les tests effectués par Trent étaient inexacts et incompatibles avec les normes de pratique dans l’industrie des sciences de l’alimentation. Selon les experts de Subway, le laboratoire de Trent n’aurait pas pu déterminer avec précision la quantité d’ADN animal par rapport à l’ADN végétal dans les produits Subway.
Le paragraphe 137.1(8) de la LTJ prévoit ce qui suit : « Si un juge ne rejette pas une instance en vertu du présent article, la partie défenderesse n’a pas droit aux dépens pour la requête, à moins qu’il ne détermine qu’une telle sentence est appropriée dans les circonstances. » En l’espèce, toutefois, la Cour a conclu que la requête de Trent n’avait pas grand-chose à voir avec les objectifs d’expression de l’intérêt public qui sous-tendent les dispositions anti-SLAPP. Par conséquent, la Cour a accordé à Subway 222 000 $ en frais tout compris contre Trent, relativement à la requête rejetée de Trent.
Il s’agit d’une décision importante pour les entreprises de services alimentaires pour plusieurs raisons.
La décision d’invalider l’action contre la SRC fait l’objet d’un appel. L’approbation complète des dépens de la Cour supérieure est disponible here.