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L’Ontario adopte le projet de loi 97, Faire progresser l’ambitieux plan d’action de la province en matière d’offre de logements pour les acheteurs et les locataires

06 juillet 2023

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Écrit par Andrew Jeanrie, Stephanie Brazzell and Robert Blunt

Le 8 juin 2023, le projet de loi 97, la Loi de 2023 sur l’aide aux acheteurs de maison et la protection des locataires (projet de loi 97), a reçu la sanction royale. Le projet de loi 97 a d’abord été déposé le 6 avril 2023 dans le cadre du Plan d’action de l’Ontario visant à aider les acheteurs de maisons, à protéger les locataires (le Plan), la prochaine étape des efforts continus du gouvernement provincial pour construire 1,5 million de logements d’ici 2031.

Bill 97 s’appuie sur le projet de loi 23, la Loi de 2022 sur la construction d’un plus grand nombre de logements construits plus rapidement (projet de loi 23), qui a reçu la sanction royale le 28 novembre 2022, et modifie certaines parties des sept lois provinciales suivantes (collectivement, les lois) :  

La discussion qui suit porte sur les modifications législatives les plus importantes découlant du projet de loi 97.

Pouvoirs ministériels

Bien qu’il ne soit pas aussi vaste que le projet de loi 23 récemment adopté, le projet de loi 97 propose plusieurs modifications aux lois, y compris la création de pouvoirs ministériels supplémentaires. Ces nouveaux pouvoirs s’inscrivent dans la tendance récente à placer la province à l’avant-garde du régime de planification de l’Ontario.

1. Loi sur la ville de Toronto et Loi sur les municipalités

Démolition et conversion de propriétés locatives résidentielles

Les modifications apportées à la Loi de 2006 sur la ville de Toronto et à la Loi de 2001 sur les municipalités s’appuient sur les modifications apportées au projet de loi 23, qui accordaient au ministre des Affaires municipales et du Logement (le ministre) le pouvoir de prendre des règlements régissant les pouvoirs des municipalités d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de propriétés locatives résidentielles, en fournissant des détails supplémentaires sur ce qui peut être assujetti à un tel règlement ministériel; y compris :

Contrôle du plan d’implantation

De plus, le projet de loi 97 autorise le ministre à désigner un terrain comme une zone à laquelle s’applique le contrôle du plan d’implantation, que l’aménagement contienne 10 unités résidentielles ou moins. Il s’agit d’une exception spécifique à l’exemption générale du projet de loi 23 du contrôle du plan d’implantation pour tous les développements résidentiels contenant 10 unités résidentielles ou moins. Cette modification a été présentée à la suite des principaux commentaires des municipalités et des intervenants selon lesquelles il y aurait « d’importants défis à relever pour régler certaines questions par d’autres moyens ». 1

À l’heure actuelle, deux règlements sont proposés qui permettraient le contrôle du plan d’implantation, quel que soit le nombre d’unités :

  1. lorsqu’une partie quelconque de la propriété est située à moins de 120 mètres d’un rivage; ou
  2. Lorsqu’une partie de la propriété est située à moins de 300 mètres d’une ligne de chemin de fer.

2. Loi sur l’aménagement du territoire

Arrêtés ministériels de zonage

En vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, le ministre a maintenant le pouvoir d’exempter certaines approbations subséquentes requises pour établir les utilisations permises par un arrêté ministériel de zonage (AMZO) de l’application des énoncés de politique, des plans provinciaux et des plans officiels. Au total, le ministre peut maintenant non seulement s’occuper du zonage, mais aussi des questions de plan officiel et des approbations de plans d’implantation, et ordonner que les terres assujetties à une MZO n’ont pas besoin de se conformer à la politique provinciale ou municipale pour obtenir d’autres approbations d’aménagement du territoire.

Décret du ministre concernant les ententes

Les modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire habilitent également le ministre à exiger que les propriétaires fonciers concluent des ententes avec une municipalité et un facilitateur provincial des terres et de l’aménagement (ou facilitateur adjoint), lorsqu’ils sont nommés en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement2, pour régler toute question d’aménagement que le ministre juge nécessaire. Jusqu’à ce qu’une telle entente soit conclue, certaines restrictions s’appliqueront au terrain, y compris en ce qui concerne l’utilisation du sol, la construction de bâtiments et les activités liées au sol, seules les utilisations existantes des terres étant permises.

Il s’agit là d’un ajout intéressant, potentiellement « à double tranchant », à la Loi sur l’aménagement du territoire, car le ministre sera habilité, en application de l’entente, à exiger qu’un propriétaire foncier paie ou verse des contributions supérieures à la Loi sur l’aménagement du territoire, à la Loi sur les redevances d’aménagement ou à tout autre mandat législatif. L’obligation de conclure l’entente servira effectivement de condition d’aménagement jusqu’à ce que le propriétaire foncier ait conclu toutes les ententes exigées par le décret.

3. Énoncé de planification provincial

Le projet de loi 97 introduit également un nouveau pouvoir ministériel pour permettre au ministre de créer des règlements afin de faciliter la mise en œuvre et la transition d’un « énoncé de politique », comme l’énoncé de politique provincial existant, ou, plus probablement, de tels règlements entreront en vigueur avec l’introduction du projet de plan provincial annoncé le 6 avril 2023.

Loi sur l’aménagement du territoire

En plus des nouveaux pouvoirs ministériels accordés en vertu du projet de loi 97, le projet de loi apporte également d’autres modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire.

Domaine d’emploi

L’une des révisions les plus importantes découlant du projet de loi 97 est la réduction de la définition de « secteur d’emploi », redéfinissant ce terme pour désigner les utilisations relatives à l’entreposage, à la fabrication et aux utilisations connexes, tout en excluant spécifiquement les utilisations institutionnelles et commerciales, telles que les utilisations de détail et de bureau, à moins qu’elles ne soient associées à la fabrication ou à l’entreposage.   Cette nouvelle définition, qui entre en vigueur à la date de proclamation du lieutenant-gouverneur.   Cette date devrait coïncider avec la mise en œuvre de l’énoncé de planification provincial.  

Compte tenu de l’impact potentiel de cette définition révisée, le projet de loi 97 comprend une disposition transitoire qui permettra aux zones désignées dans un plan officiel pour des utilisations commerciales et économiques d’inclure une ou plusieurs parcelles à usage institutionnel ou commercial, établies avant la date d’entrée en vigueur de ces articles, de continuer sur une propriété où elle est ainsi établie.

Depuis le dépôt du projet de loi 97, la disposition transitoire a été modifiée pour souligner que les politiques du plan officiel ne seront pas considérées comme ayant autorisé une utilisation exclue sur un terrain sur lequel l’utilisation n’a pas été légalement établie avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle définition de zone de travail. Cette clarification semble suggérer que les municipalités devront déterminer si l’utilisation à long terme d’une zone d’emploi doit être la nouvelle définition limitée des utilisations commerciales et économiques, ou si cette zone serait mieux adaptée en tant que zone à usage mixte.

Règlements administratifs de contrôle intérimaire

Le projet de loi 97 apporte deux changements notables aux règlements de contrôle intérimaire (LBL), qui sont des règlements administratifs qui peuvent interdire l’utilisation de terrains, de bâtiments ou de structures sans préavis.

Le premier est la réduction de 30 à 20 jours du délai de préavis pour que les municipalités donnent avis de l’adoption d’une campagne internationale pour l’économie pour l’autres mines terrestres. Le deuxième amendement porte sur le rétablissement du droit de toute personne ou de tout organisme public de faire appel au moment de l’adoption initiale d’une LBL, plutôt qu’au moment de la prorogation. Un tel appel peut maintenant être interjeté dans les 50 jours suivant l’adoption de la Campagne internationale pour l’économie pour l’économie, ce qui constitue une réduction par rapport au délai de 60 jours précédemment accordé au Ministre.

Remboursements

Il convient également de noter que la date de demande de remboursement des frais de demande d’aménagement lorsqu’aucune décision n’est prise dans le délai prévu par la loi a maintenant été repoussée des demandes déposées le 1er janvier 2023 ou après cette date au 1er juillet 2023. 3 Est incluse une disposition transitoire selon laquelle tout remboursement dû à la suite de demandes déposées avant le 1er juillet 2023 sera réputé non requis. Une proposition qui est un peu sous le radar est que la province a indiqué que certaines municipalités pourraient ne pas être tenues de rembourser les frais. 4 Ce qui n’a pas été introduit par le projet de loi 97, ce sont des détails supplémentaires sur le fonctionnement du système compte tenu des nouvelles exigences de « remboursement », en particulier pendant la procédure préalable à la demande.

Stationnement

Enfin, le projet de loi 97 clarifie également la restriction du projet de loi 23 sur la possibilité d’exiger plus d’une place de stationnement lorsque des unités résidentielles supplémentaires sont permises de droit, en révisant la Loi sur l’aménagement du territoire afin de permettre aux plans officiels et aux règlements de zonage d’exiger plus d’une place de stationnement pour les unités d’habitation principales.

Loi sur la location à usage d’habitation

La nouvelle loi modifie également la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation qui, à un niveau élevé, augmente la protection des locataires contre les expulsions dues aux rénovations, aux démolitions, aux conversions et à l’usage personnel du locateur et clarifie les droits des locataires d’installer des climatiseurs lorsque le locateur ne fournit pas de climatisation.

Mises à jour supplémentaires sur la planification

Le 6 avril 2023, le jour même du dépôt du projet de loi 97, le gouvernement provincial a proposé une mise à jour de l’Énoncé de politique provinciale de 2020 (le SPP), en l’intégrant à Un endroit pour croître : Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe (le Plan de croissance), afin de créer l’énoncé de planification provinciale proposé pour 2023 (énoncé de planification).

On s’attend actuellement à ce que l’énoncé de planification proposé entre en vigueur à l’automne de cette année, après la période de commentaires qui a été prolongée jusqu’au 4 août 2023. 5 Il convient toutefois de noter que la Division de l’urbanisme de la Ville de Toronto a annoncé son intention de recommander que le Conseil municipal demande au ministre de reporter la date d’entrée en vigueur de l’énoncé d’urbanisme au 1er janvier 2024.

La province a également profité de l’occasion pour promulguer les modifications à l’article 23 de la Loi sur l’aménagement du territoire introduites par le projet de loi 23. En conséquence, le ministre peut maintenant modifier un plan officiel par décret, s’il est d’avis que le plan officiel est susceptible de nuire à une « question d’intérêt provincial ».


2 L’annexe 4 du projet de loi 97 permet au ministre, en plus de nommer un facilitateur provincial de l’aménagement des terres, de nommer quatre facilitateurs adjoints ayant les mêmes fonctions que le facilitateur.

3 Le projet de loi 109, Loi de 2022 sur plus de logements pour tous, a initialement introduit le concept de remboursement des frais de demande d’aménagement en avril 2022.

5 Le gouvernement sollicite des commentaires sur l’énoncé de planification jusqu’au 4 août 2023, après la période de commentaires initiale se terminant le 5 juin 2023.

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